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DROIT DE LA FAMILLE QUÉBÉCOISE I. Code
civil du Québec - évolution 1866 à 1980 Le droit de la famille au Québec, lorsqu’il a été
adopté par le législateur dans notre Code Civil de 1866, a été
grandement inspiré par le Code de Napoléon de la France. De ce fait, le droit de la famille dans la province de
Québec est très différent de celui du reste du Canada.
Le Québec est la seule province dans le pays qui n’est pas régie
par le droit coutumier (common law) en ce qui concerne les sujets se
rattachant au droit de la famille. La nature distinctive de notre droit
de la famille est interprétée à la lumière de la doctrine et de la
jurisprudence françaises par opposition à celle du système
britannique. En Droit de la Famille, et ce jusqu’à la fin des années
1970, seulement quelques modifications mineures ont été apportées au
Code Civil de la province de Québec.
Je vous cite deux articles spécifiques pour que vous compreniez
“comment arriérées” étaient certaines législations du Code Civil
à la fin de cette décennie. Article 174 C.C. La femme concourt avec le mari
à assurer la direction morale et matérielle de la famille à pourvoir
à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme exerce seule ces fonctions lorsque le mari est
hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité,
de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 175 C.C. La femme est obligée d’habiter avec le mari, qu’elle doit suivre
pour demeurer partout où il fixe la résidence de la famille.
Le mari est tenu de l’y recevoir.
Lorsque la résidence choisie par le mari présente
pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la
femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses
enfants une autre résidence fixée par le juge. Cette autorisation peut
être accordée sur requête présentée à un juge de la Cour Supérieure,
après signification au mari. Naturellement une amélioration complète était nécessaire
vu l’évolution de la société et, par conséquent, la nouvelle législation
est entrée en vigueur en 1980 ayant comme thème principal l’égalité
juridique entre les époux. II.
Évolution - Loi sur le Divorce de 1968 - Loi sur le Divorce de
1985 Au Canada, sous le système fédéral, l’acte
constitutionnel de 1867 a donné au parlement fédéral la juridiction
exclusive pour légiférer sur les sujets concernant le divorce, tandis
que les gouvernements provinciaux ont la juridiction de légiférer pour
tout ce qui concerne le mariage et la famille. En 1968 la loi sur le
divorce est entrée en vigueur, cette loi ayant été inspirée par la
loi britannique en raison des changements très rapides et cruciaux de
la société des années 70s (lesquels, éventuellement se faufilèrent
dans le système judiciaire par le développement de certaines causes -
ou jurisprudence), la loi sur le divorce elle-même était modifiée une
autre fois en 1985. Comme
exemple d'un des changements significatifs à la Loi sur le Divorce
entre 1968 et 1985, je citerai les exemples spécifiques concernant les
critères employés par la cour en déterminant la pension alimentaire. L'article 11(1) de la Loi sur le Divorce de 1968 mentionne ce
qui suit: Article 1(1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut,
s'il l'estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des
parties ainsi que de l'état et des facultés de chacune d'elles et des
autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou
plusieurs des ordonnances suivantes (l'article souligne différentes
ordonnances que la cour peut faire concernant le paiement de la pension
alimentaire). Concernant l'aspect de "conduite" lequel est
la première considération décrite à l'article 11(1) de la Loi sur le
Divorce de 1968, la section 15.2(5) de l'article analogue de la Loi sur
le Divorce de 1985 énonce: Article 15.2(5) [Fautes du conjoint] En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire
au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes
commises par l'un ou l'autre des époux relativement au mariage. Donc, il y a eu un revirement de 180° sur l'idée de lier la
"conduite" à la quantification du montant de pension
alimentaire. Est-ce un changement pour le mieux?
Tout dépend à qui la question est posée. D'une part il élimine
les auditions prolongées basées sur l'étalage du "linge
sale" par l'un des époux et ce dans le but principal de s'attirer
la sympathie du juge avec comme objectif d'obtenir un règlement
financier plus généreux et, d'autre part, il peut être argumenté
qu'il est beaucoup trop simple pour un individu de changer de partenaire
sans qu'il n'y ait aucune conséquence à une telle conduite. III.
Le "pendule" juridique concernant la pension alimentaire Il est très intéressant d'observer l'évolution des décisions
juridiques qui ont surgi en rapport avec la pension alimentaire depuis
la Loi sur le Divorce de 1985. La Loi sur le Divorce de 1985 mentionne qu'en accordant
une ordonnance pour une pension alimentaire la cour doit prendre en
considération ce qui suit: Article 15.2 (4) [Facteurs] En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire
au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources,
des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux,
y compris: (a)
la durée de la cohabitation des époux; (b)
les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci; (c)
toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire
au profit de l'un ou l'autre des époux. Concernant les objectifs la loi énonce comme suit: Article 15.2 (6) [Objectifs de l'ordonnance alimentaire
au profit d'un époux]
L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux
au titre du présent article vise: (a)
à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques
qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec; (b)
à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent
du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire
relative à tout enfant à charge; (c)
à remédier à toute difficulté économique que l'échec du
mariage leur cause; (d)
à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique
de chacun d'eux dans un délai raisonnable; L'aspiration à une indépendance économique pour la
femme laquelle devint un fait marquant dans la société à la fin des
années 1960 ainsi que la jurisprudence reflétant ce changement étaient
incorporés, avec d'autres objectifs, dans la Loi sur le Divorce de
1985. Cependant, indépendamment du fait que la nouvelle Loi sur le
Divorce tenait compte de divers facteurs et objectifs à être considérés
par les cours, plusieurs des premières décisions qui ont été rendues
étaient centrées principalement sur le seul facteur se rattachant à
l'indépendance économique. En décembre 1992 cette anomalie a été rectifiée par
la Cour Suprême du Canada dans la décision de Moge c. Moge.
Dans cette décision la cour a décidé que l'auto-suffisance économique
n'était qu'un des divers objectifs énumérés dans la Loi sur le Divorce
et qu'on ne devait pas lui accorder plus d'importance que les autres
facteurs. La cour a reconnu
que dans la plupart des mariages l'épouse demeure encore la personne qui
est la plus désavantagée et qu'il serait pervers à l'extrême de
supposer que c'était l'intention des parlements, en décrétant la
nouvelle Loi sur le Divorce, de pénaliser les femmes de ce pays.
(pour plus de détails voir le F.A.Q.) tel.: 514.931.1788 ext 237
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