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Pension alimentaire Q.
Quelle est la position de nos cours concernant les mariages de
longue durée et plus spécifiquement le niveau de vie que la ménagère
- épouse a droit ainsi que la durée des paiements d'une telle pension
alimentaire? R.
Dans la décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans Moge
c. Moge, la cour a déterminé que le mariage doit être considéré par
les cours comme un effort commun et que plus la relation est de longue
durée, plus près sera l'union économique et plus grande sera la réclamation
afin d'égaliser les niveaux de vie. La cour a décidé dans cette cause que bien que de plus en
plus de femmes travaillent en dehors de la maison, leur emploi continue
à jouer un rôle secondaire et que des sacrifices continuent d'être
faits pour des considérations domestiques.
Ces sacrifices altèrent souvent les capacités du partenaire qui
les fait, habituellement l'épouse, à maximiser son potentiel de gagner
car elle peut tendre à renoncer à des opportunités d'avancement dans
sa carrière. Ces mêmes
sacrifices peuvent également augmenter le potentiel de gagner de
l'autre conjoint qui, parce que son épouse s'occupe des tâches
domestiques, est libre pour poursuivre et atteindre ses buts économiques.
Donc la cour cite: "... dans beaucoup de cas l'ancien conjoint continuera à souffrir des inconvénients économiques du mariage et de sa dissolution tandis que l'autre conjoint profite de ces avantages économiques. Dans de tels cas, la pension alimentaire devrait être fixée pour un long terme ou un règlement alternatif qui founit un degré équivalent d'assistance tenant compte de tous les objectifs de la Loi sur le Divorce" Concernant
l'issue à savoir si nous devons fixer un
"terme" ou une date pour l'arrêt du paiement de la
pension alimentaire, le temps écoulé (après la séparation ou le
divorce) ne constitue pas en soi une raison pour mettre fin à
l'engagement continu du paiement de la pension alimentaire en ce qui
concerne les mariages tradionnels de longue durée. Le temps écoulé
est seulement l'un des critères qui doit être étudié par les cours
parmi les autres mentionnés dans la Loi sur le Divorce et chaque cas doit être pris individuellement. Certaines circonstances
ou facteurs peuvent apparaître plus importants que d'autres. Dans les
cas où l'ampleur de la perte économique peut être déterminée, les
facteurs compensatoires peuvent être primordiaux.
Dans d'autres cas, où il n'est pas possible de déterminer
l'importance de la perte économique d'un conjoint désavantagé, la
cour considérera le besoin et le niveau de vie comme critères
principaux ainsi que la capacité de payer de l'autre partie. En d'autres
mots, il n'y a pas de règles établies et
le juge doit évaluer tous les facteurs en tenant compte des
objectifs du support stipulés dans la Loi sur le Divorce.
Il doit par conséquent exercer sa discrétion de façon à alléger
équitablement les conséquences défavorables de la rupture du mariage. Revenu non déclaré et médiation Q.
Si l'un des facteurs importants pour déterminer le quantum
ou la somme de pension alimentaire (ou pension alimentaire pour
enfant) à attribuer est basé selon la "condition ou le
besoin", comment les cours peuvent-elles traiter les cas où les
actifs ne sont pas déclarés et, où les revenus ne sont pas tous déclarés
(comptant sous la table)? R.
En fait, un des plus grands obstacles à fixer un règlement
juste et équitable après avoir consacré des années de sa vie au
mariage est la malhonnêteté ou la mauvaise foi de l'autre partie. Dans
la province de Québec, où
je pratique le Droit de la Famille depuis 1976 et enseignant depuis
1985, la législation a été introduite exigeant que les parties
assistent à au moins une session de médiation avant l'initiation de
procédures légales dans les causes contestées. La médiation
peut être un outil extrêmement utile dans
le règlement d'un conflit financier où il n'y a aucune crainte
qu'il y ait des actifs et/ou revenus non déclarés.
Cependant, en tant qu'avocat en Droit de la Famille spécialisé
dans les cas hautement contestés, je rencontre dans ma pratique, sur
une base hebdomadaire, un phénomène qui mérite une attention
particulière. Dans
plusieurs cas, les revenus déclarés ou rapportés ont très peu ou
aucun rapport avec les revenus réels. Ceci est sensiblement plus
apparent avec des individus qui opèrent leur propres entreprises. Dans mes
premières années de pratique, la tendance de
nos cours était de se fier sur les rapports d'impôts comme
baromètre des revenus gagnés. Depuis la dernière décenni, les cours
ont une approche beaucoup plus flexible sur ce sujet et sont maintenant
pleinement conscientes des anomalies qui existent entre le revenu déclaré
et le revenu "notionnel" (réél) tels que les avantages, bénéfices,
troc, revenus non déclarés en argent comptant, etc. et ces derniers
sont maintenant ajoutés au revenu notionnel en faisant l'évaluation du
revenu réel d'un individu. Dans le cas où votre époux
est dans une situation similaire et où la possibilité existe qu'il ne
dévoilera pas toutes ses sources de revenu, la médiation ne pourra
aider les parties à atteindre un règlement financier juste et équitable. Dans le processus de détermination
des moyens financiers et des besoins des membres de la famille, vous
pouvez être étonné (durant le processus de discussion, médiation ou
autre) par une variante importante entre les
revenus déclarés et le niveau de vie de la famille. C'est lors
de situation comme celle-ci (lorsque des individus ne communiquent pas
tous leurs revenus de toutes sources) que l'on procèdera à un examen
minutieux, par le processus du litige, afin d'obtenir l'information
concernant toutes les sources de revenus. La rectification de cette
injustice est ma spécialité. Je me perfectionne depuis les dernières
décennies et si vous croyez que vous êtes dans cette malheureuse
situation, je vous invite à communiquer avec moi. Cohabitation ou vie commune Q.
Qu'est-ce que le "concubinage notoire" et plus spécifiquement,
est-ce que les couples qui vivent ensemble depuis un certain nombre
d'années ont des droits équivalents à ceux des couples mariés? R.
Au Québec, environ 25% des couples choisissent de vivre ensemble
en dehors de l'institution du mariage. La plupart des gens croit qu'après
un certain nombre d'années de vie commune, qu'on acquiert éventuellement
les mêmes droits qui existent pour les couples mariés.
Ce n'est pas le cas. Aucune législation existe au
Code Civil du Québec pour les personnes qui choisissent de vivre
ensemble "en concubinage".
Le Code Civil ne reconnaît légalement ni ne sanctionne la
notion de "vivre ensemble". Ceci diffère de manière
significative des autres provinces du pays ainsi que de plusieurs états
américains qui reconnaissent le "concubinage".
Au Québec cependant ni l'un ni l'autre des conjoints n'a les
droits ou obligations des époux tel que
le droit à l'assistance financière, l'obligation de contribuer
aux dépenses du ménage proportionnellement à leurs revenus
respectifs, etc. Bien que le Code Civil du Québec
ne reconnaisse pas la vie commune, il y a d'autres lois de nature
sociale qui en tient compte. Par
exemple, depuis le 1er juillet 1999, l'Acte Respectant le Régime de
Pension du Québec autorise le
partage des bénéfices entre conjoints de fait pour la durée de leur
vie en commun. Donc, sous
certaines conditions, ils peuvent faire une demande à la "Régie
des Rentes du Québec" pour que tous les bénéfices accumulés à
leurs noms soient partagés entre eux. Entente de cohabitation Q.
Considérant qu'il n'y a aucune législation gouvernant les
relations entre les gens qui vivent ensemble, peut-on conclure une
entente qui décrirait les droits et devoirs respectifs des parties
laquelle serait reconnue par les cours dans l'éventualité de la fin
d'une relation? R.
La réponse à ces deux questions est "oui" et il est
fortement recommandé que des individus qui vivent ensemble
concluent une telle entente.
Une entente formelle peut être préparée laquelle soulignerait
les droits respectifs, devoirs et obligations nécessaires aux parties
ainsi que les conséquences advenant la dissolution de la relation soit
volontairement ou par décès. Ces conséquences peuvent
varier des droits respectifs de
propriété dans une maison, administration ou liquidation d'avoirs
acquis tout au long du mariage, possession et propriété d'actifs
acquis avant que le couple ne réside ensemble ainsi qu'après,
la nomination de bénéficiaires sur des polices d'assurance vie
et, si désiré, des dispositions concernant une aide financière
continue après la dissolution de la relation. Il y a de nombreuses raisons
pour qu'un couple conclue une
entente de cette nature et il est essentiel qu'elle soit rédigée de
manière à ce qu'elle s'applique aux besoins
particuliers du couple concluant cette entente. Patrimoine familial Q. Qu'est-ce
que le patrimoine familial? R.
La Loi sur le Patrimoine Familial est entrée en vigueur le 1er
juillet 1989. La raison de
cette loi était de promouvoir l'égalité entre les époux et plus spécifiquement
corriger les désavantages économiques qui devenaient évident avec les
années et plus particulièrement, les couples qui avaient choisi la séparation
de biens comme régime matrimonial. Donc, la nouvelle loi énonciait
le principe que la constitution du patrimoine familial, se rattachant au
mariage, permettait la division en parts égales entre les époux lors
de la rupture du mariage ou le décès de l'un des époux, sans tenir
compte de qui avait acheté cet actif durant le mariage et à quel nom
il avait été mis. Ces
actifs ont été définis par le législateur comme étant les suivants: a)
Résidences (principale et secondaire) utilisées par la famille b)
Droits aux régimes de retraite c)
Ameublements d)
Automobiles utilisées par la famille Les dispositions du Code Civil
concernant le patrimoine familial sont applicables à tous les époux au
moment du mariage. Ils ne
peuvent (à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessus), par contrat
de mariage ou autrement, renoncer à leur droit dans le patrimoine
familial. Le seul cas où
il peut y avoir renonciation est au moment du décès de l'un des époux
(par ses héritiers) ou lors de procédures de divorce, séparation ou
nullité du mariage. Patrimoine familial et époux mariés avant le 1er
juillet 1989. Q.
Les dispositions du patrimoine familial s'appliquent-elles à
ceux qui étaient mariés avant que la loi ne prenne effet le 1er
juillet 1989? R.
Le législateur, ne voulant pas automatiquement imposé la
nouvelle loi, a donné à ces couples l'opportunité de renoncer à
l'applicabilité de cette loi (devant un notaire et conditionnel à ce
que les deux époux s'entendent pour le faire).
Ils avaient jusqu'au 31 décembre 1990 pour profiter de cette
option. Q.
Doit-on comprendre, que si mon époux(se) et moi avons renoncé
à l'applicabilité des dispositions de la loi sur le patrimoine
familial avant le 31 décembre 1990, que dans aucunes circonstances je
n'aurais le droit, dans le futur, de partager la valeur des actifs qui
constituent le patrimoine familial dans l'éventualité d'une séparation
ou d'un divorce? R.
Tel que mentionné, la convention qui aurait été entérinée
entre les époux dans le but de s'exempter de l'application de la loi
sur le patrimoine familial serait un contrat signé devant un notaire.
Comme dans tous les contrats, le consentement des parties doit
avoir été donné librement et de façon éclairée.
Notre Code Civil déclare également que les contrats peuvent être
déclarés non valides à cause d'erreurs, soit erreur de fait ou erreur
de droit. Un exemple d'une erreur de droit est l'ignorance ou la
mauvaise interprétation de la loi qui a conduit l'un ou les individus
à mal interpréter un élément essentiel ou un aspect déterminant du
contrat. Un autre facteur
qui peut avoir une signification importante en déterminant s'il y a ou
non "erreur" est de déterminer si le notaire a soigneusement
expliqué tous les aspects et conséquences de la signature de cette
convention. Donc, tel que nous pouvons le
voir, annuler un contrat est une avenue complexe du droit et chaque cas
sera jugé d'après les circonstances particulières qui se sont déroulées
autant avant qu'après la signature de la convention. Droits de mobilité Q.
Est-ce que le parent qui a la garde des enfants a,
automatiquement ou de préférence, le droit de déménager hors de la
province avec eux si le parent non gardien s'y objecte? R.
La Cour Suprême du Canada a décidé dans la cause de Gordon c.
Goertz (1996) 2 R.C.S. 27, que le fait d'avoir la "garde" ne
confère pas, en soi, un droit plus favorable au parent gardien en
relation avec sa décision de déménager hors de la province.
La cour mentionne que dépendamment des circonstances particulières
et uniques de chaque cas, la seule question importante est de considérer
le meilleur intérêt de l'enfant. En évaluant le meilleur intérêt de
l'enfant les cours doivent considérer ce qui suit: a)
l'entente de garde existant et la relation entre l'enfant et le
parent gardien; b)
les droits d'accès existant et la relation entre l'enfant et le
parent non gardien; c)
le désir de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux
parents; d)
les vues de l'enfant; e)
la raison du parent gardien de déménager, dans le cas
exceptionnel où il est important pour le parent d'augmenter sa capacité
à subvenir aux besoins de l'enfant; f)
perturbation de l'enfant suite à un changement de garde; g)
perturbation de l'enfant suite au changement de famille, d'école
et la communauté avec laquelle il était familier; Le message envoyé aux cours de
premières instances par la Cour Suprême du Canada est qu'elles sont
obligées d'évaluer l'importance pour l'enfant de demeurer avec le parent
gardien avec lequel il est habitué à l'encontre de la continuité du
contact avec le parent non gardien, sa famille étendue et sa communauté.
La question ultime dans chaque cas est la suivante; quel est le
meilleur intérêt de l'enfant dans chacune de ces circonstances,
anciennes ou nouvelles? tel.: 514.931.1788 ext 237 PROFESSIONAL PROFILE| LINKS | QUÉBEC F.L. | F.A.Q. | HOME | CONTACT [ Désistements ] |